JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle

Article R613-10

Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.

Article R613-11

L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.

Article R613-12

La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :
1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
2° La décision de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.

Article R613-13

L'agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans la région où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.

Article R613-14

Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

Article R613-15

En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.