JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R612-9

Article R612-9

Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7.
Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.


Historique des versions

Version 1

Il est donné récépissé du dépôt de la demande.

Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7.

Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.