JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R344-30

Article R344-30

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.


Historique des versions

Version 1

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.

Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.