JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article D322-1

Article D322-1

Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.


Historique des versions

Version 1

Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.