JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R317-2

Article R317-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.


Historique des versions

Version 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;

2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.