JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R314-20

Article R314-20

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D :
1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention « vendu » au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
Cette vente peut être constatée par l'armurier.


Historique des versions

Version 1

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D :

1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;

2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention « vendu » au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;

3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.

Cette vente peut être constatée par l'armurier.