JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R313-25

Article R313-25

Le registre spécial dont la tenue est prévue par l'article R. 313-24 doit être conservé pendant toute la durée de l'activité.
En cas de changement de propriétaire, il est transmis au successeur, qui peut continuer à l'utiliser.
En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.


Historique des versions

Version 1

Le registre spécial dont la tenue est prévue par l'article R. 313-24 doit être conservé pendant toute la durée de l'activité.

En cas de changement de propriétaire, il est transmis au successeur, qui peut continuer à l'utiliser.

En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.

Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.