JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R312-17

Article R312-17

Sous réserve de l'article R. 312-19, doivent se dessaisir de leurs armes et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 :
1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
4° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve de l'article R. 312-19, doivent se dessaisir de leurs armes et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 :

1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;

2° Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;

3° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;

4° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.