- La Commission et ses membres encouragent tous les Etats et les organisations régionales d'intégration économique visés à l'article XXVII de la présente Convention et, le cas échéant, les entités de pêche visées à l'article XXVIII de la présente Convention qui ne sont pas membres de la Commission, à le devenir ou à adopter des lois et règlements conformes à la présente Convention.
- Les membres de la Commission échangent des informations, directement ou par l'intermédiaire de la Commission, concernant les activités des navires des non-membres qui compromettent l'efficacité de la présente Convention.
- La Commission et ses membres coopèrent, de manière compatible avec la présente Convention et le droit international, en vue de dissuader conjointement les navires des non-membres de pratiquer des activités compromettant l'efficacité de la présente Convention. A cette fin, les membres attirent, entre autres, l'attention des non-membres sur les activités de ce type pratiquées par leurs navires.
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