Décret n°2013-987 du 5 novembre 2013

Article 5

Créé le 8 novembre 2013

L'office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération internationale :
1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions et services des autres ministères concernés ;
3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

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En vigueur depuis le vendredi 8 novembre 2013