JORF n°0203 du 1 septembre 2013

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant :
― validé l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux deux cycles de formation ;
― obtenu le certificat de compétences cliniques ; et
― soutenu leur mémoire avec succès.
La délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste est accompagnée de l'annexe descriptive dite « supplément au diplôme ».

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. D4341-5 > >

Article 30

Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants autorisés à s'inscrire en première année des études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste à compter de l'année universitaire 2013-2014.

Elles se substituent à celles de l'arrêté du 16 mai 1986 modifié relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste lors de l'année universitaire 2013-2014 en ce qui concerne la première année des études en orthophonie, lors de l'année universitaire 2014-2015 en ce qui concerne la deuxième année, lors de l'année universitaire 2015-2016 en ce qui concerne la troisième année, et lors de l'année universitaire 2016-2017 en ce qui concerne la quatrième année.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 16 mai 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. D4341-11, Art. D4341-12 > >

Article 31

Les candidats autorisés à s'inscrire en première année des études d'orthophonie au titre de l'année 2013-2014 passent les épreuves de sélection établies conformément à l'annexe I de l'arrêté modifié du 16 mai 1986 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

Article 32

A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté modifié du 16 mai 1986 voient leur situation examinée par l'équipe pédagogique. Celle-ci propose au directeur de la composante assurant la formation en orthophonie des modalités d'intégration de ces étudiants dans le régime d'études fixé par le présent décret.

Article 33

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.