JORF n°0192 du 20 août 2013

Article D762-6

Article D762-6

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;
2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;
3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;

2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;

3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.