Article R731-1
Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :
1° De l'acte de naissance des administrateurs ou professeurs ;
2° De leurs diplômes, dans le cas où ils sont exigibles.
1 version
Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :
1° De l'acte de naissance des administrateurs ou professeurs ;
2° De leurs diplômes, dans le cas où ils sont exigibles.
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Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :
1° De l'acte de naissance des administrateurs ou professeurs ;
2° De leurs diplômes, dans le cas où ils sont exigibles.