JORF n°0192 du 20 août 2013

Article R731-1

Article R731-1

Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :
1° De l'acte de naissance des administrateurs ou professeurs ;
2° De leurs diplômes, dans le cas où ils sont exigibles.


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Version 1

Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :

1° De l'acte de naissance des administrateurs ou professeurs ;

2° De leurs diplômes, dans le cas où ils sont exigibles.