JORF n°0192 du 20 août 2013

Article R718-4

Article R718-4

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'école française à l'étranger constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés à l'article R. 718-1.
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : « le président de l'université » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'école ». Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : « l'université » et « une université » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».


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Version 1

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'école française à l'étranger constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés à l'article R. 718-1.

Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : « le président de l'université » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'école ». Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : « l'université » et « une université » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».