JORF n°0192 du 20 août 2013

Article R719-204

Article R719-204

Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 719-202.


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Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 719-202.