JORF n°0192 du 20 août 2013

Article R719-170

Article R719-170

Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles D. 714-89 à D. 714-92.
Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.


Historique des versions

Version 1

Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles D. 714-89 à D. 714-92.

Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.

Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.

Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.