JORF n°0192 du 20 août 2013

Article R719-69

Article R719-69

Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;
2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles R. 719-59 à R. 719-62 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;
3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
4° Le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé.


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Version 1

Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :

1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;

2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles R. 719-59 à R. 719-62 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;

3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;

4° Le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé.