JORF n°0192 du 20 août 2013

Article D714-49

Article D714-49

L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.


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L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.