JORF n°0192 du 20 août 2013

Article D714-27

Article D714-27

Le conseil du service est consulté sur :
1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
2° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
3° Le rapport annuel d'activité du service ;
4° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
Le conseil approuve le règlement intérieur du service.


Historique des versions

Version 1

Le conseil du service est consulté sur :

1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;

2° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;

3° Le rapport annuel d'activité du service ;

4° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.

Le conseil approuve le règlement intérieur du service.