JORF n°0192 du 20 août 2013

Article D714-11

Article D714-11

Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
1° Le président de l'université ou son représentant, président ;
2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;
3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
4° Le représentant dans l'académie de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.


Historique des versions

Version 1

Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :

1° Le président de l'université ou son représentant, président ;

2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;

3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

4° Le représentant dans l'académie de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;

5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;

6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.