JORF n°0192 du 20 août 2013

Article D675-2

Article D675-2

L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :
1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
2° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.
Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.


Historique des versions

Version 1

L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.

Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :

1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

2° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.

Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.