JORF n°0192 du 20 août 2013

Article D643-48

Article D643-48

La durée de la formation par la voie de l'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.


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La durée de la formation par la voie de l'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.