JORF n°0192 du 20 août 2013

Article D642-22

Article D642-22

Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-23, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
1° Pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-15 ;
2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-15.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-23, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :

1° Pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-15 ;

2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;

3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-15.