JORF n°0192 du 20 août 2013

Article R632-73

Article R632-73

Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67. Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.


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Version 1

Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67. Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.