JORF n°0192 du 20 août 2013

Article R632-51

Article R632-51

Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 632-20, les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
Pour l'application de ces dispositions, les internes autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.


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Version 1

Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 632-20, les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.

Pour l'application de ces dispositions, les internes autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.