JORF n°0192 du 20 août 2013

Article R613-32

Article R613-32

Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.


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Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.