JORF n°0192 du 20 août 2013

Article D612-12

Article D612-12

Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :
1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;
2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ;
3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.


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Version 1

Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :

1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;

2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ;

3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.