JORF n°0166 du 19 juillet 2013

Article 2

Article 2

I. ― Lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle proposé par Pôle emploi se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-66 de ce code est exigible dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.
II. ― Lorsque le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle proposé soit par l'employeur, soit par Pôle emploi se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement, selon le cas, des versements mentionnés à l'article L. 1233-69 de ce code ou de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-66 du même code est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du contrat de sécurisation professionnelle.


Historique des versions

Version 1

I. ― Lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle proposé par Pôle emploi se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-66 de ce code est exigible dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.

II. ― Lorsque le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle proposé soit par l'employeur, soit par Pôle emploi se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement, selon le cas, des versements mentionnés à l'article L. 1233-69 de ce code ou de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-66 du même code est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du contrat de sécurisation professionnelle.