Article 1
La commission professionnelle consultative des « métiers du sport et de l'animation » mentionnée à l'article D. 142-33 du code du sport est renouvelée pour une durée de cinq ans.
1 version
La commission professionnelle consultative des « métiers du sport et de l'animation » mentionnée à l'article D. 142-33 du code du sport est renouvelée pour une durée de cinq ans.
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La commission professionnelle consultative des « métiers du sport et de l'animation » mentionnée à l'article D. 142-33 du code du sport est renouvelée pour une durée de cinq ans.