Article 1
Le taux de la contribution au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, prévu à l'article L. 421-6-1 du code des assurances, est fixé à 0,8 %.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-6-1 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 24 avril 2013,
Décrète :
Le taux de la contribution au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, prévu à l'article L. 421-6-1 du code des assurances, est fixé à 0,8 %.
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Les dispositions du présent décret s'appliquent aux primes des contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2013.
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Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 20 juin 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici