JORF n°0115 du 19 mai 2013

Article 8

Article 8

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite.
Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.


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Version 1

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite.

Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.