JORF n°0013 du 16 janvier 2013

A N N E X E

AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE MARPOL EN VUE D'AJOUTER UN NOUVEAU CHAPITRE 9 - PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'UTILISATION OU AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES DANS LA ZONE DE L'ANTARCTIQUE
Ajouter un nouveau chapitre 9 libellé comme suit :

« Chapitre 9

« Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique

Règle 43
Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou
au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique

  1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, le transport en vrac en tant que cargaison ou le transport et l'utilisation en tant que combustible des produits suivants :
    .1 Pétrole brut d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15 °C.
    .2 Hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15 °C ou d'une viscosité cinématique supérieure à 180 mm²/s, à 50 °C ; ou
    .3 Bitume, goudron et leurs émulsions,
    sont interdits dans la zone de l'Antarctique, telle que définie à la règle 1.11.7 de l'annexe I.
  2. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés aux paragraphes 1.1 à 1.3 de la présente règle ont été transportés ou utilisés, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau ses citernes ou des tuyautages n'est pas exigé. »

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Version 1

A N N E X E

AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE MARPOL EN VUE D'AJOUTER UN NOUVEAU CHAPITRE 9 - PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'UTILISATION OU AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES DANS LA ZONE DE L'ANTARCTIQUE

Ajouter un nouveau chapitre 9 libellé comme suit :

« Chapitre 9

« Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique

Règle 43

Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou

au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique

1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, le transport en vrac en tant que cargaison ou le transport et l'utilisation en tant que combustible des produits suivants :

.1 Pétrole brut d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15 °C.

.2 Hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15 °C ou d'une viscosité cinématique supérieure à 180 mm²/s, à 50 °C ; ou

.3 Bitume, goudron et leurs émulsions,

sont interdits dans la zone de l'Antarctique, telle que définie à la règle 1.11.7 de l'annexe I.

2. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés aux paragraphes 1.1 à 1.3 de la présente règle ont été transportés ou utilisés, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau ses citernes ou des tuyautages n'est pas exigé. »