Article R4511-8
Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
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Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
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Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
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Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
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La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves et à la fin de chaque semaine pour les autres personnels navigants.
Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.
Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.
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