JORF n°0073 du 27 mars 2013

Article R4472-4

Article R4472-4

La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.
S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.


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Version 1

La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.

S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.