JORF n°0073 du 27 mars 2013

Sous-section 2 : Directeur général

Article R4322-39

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière ;
2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34 ;
4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
5° Représente l'établissement en justice ;
6° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.

Article R4322-40

Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.

Article R4322-41

En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration

Article R4322-42

Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.