JORF n°0073 du 27 mars 2013

Article R4274-4

Article R4274-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-9 ;
2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article R. 4241-39 ;
4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article R. 4241-28.


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Version 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-9 ;

2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;

3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article R. 4241-39 ;

4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article R. 4241-28.