JORF n°0073 du 27 mars 2013

Article R4241-49

Article R4241-49

Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.
Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.


Historique des versions

Version 1

Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.

Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.

Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.