JORF n°0073 du 27 mars 2013

Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord

Article R4241-62

Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.

Article R4241-63

Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-64

Il est interdit d'enduire d'huile usée le bord extérieur des bateaux.

Article R4241-65

Un carnet de contrôle des huiles usées valable est conservé à bord de tout bateau ou engin flottant motorisé, à l'exception des menues embarcations.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit le modèle du carnet de contrôle des huiles usées et ses modalités d'utilisation.