JORF n°0073 du 27 mars 2013

Article D4221-23

Article D4221-23

Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :
1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.


Historique des versions

Version 1

Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :

1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;

2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.