Article D4221-12
Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.
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Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.
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Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les eaux intérieures nationales des zones 3 et 4.
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Les bateaux munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat communautaire supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.
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L'application du régime des articles D. 4221-12 et D. 4221-13 à des bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation autre qu'un certificat communautaire est subordonné à la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire portant sur ces prescriptions.
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Le certificat communautaire supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-14 et D. 4221-15 est établi par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.
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