JORF n°0073 du 27 mars 2013

Article R4211-6

Article R4211-6

Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R.* 123-1 à R.* 123-55 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R.* 123-12.


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Version 1

Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R.* 123-1 à R.* 123-55 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R.* 123-12.