JORF n°0073 du 27 mars 2013

Article R4124-1

Article R4124-1

Pour l'exécution des dispositions relatives aux inscriptions devant figurer sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2, les greffes des tribunaux de commerce sont tenus d'avoir :
1° Un registre de dépôt ;
2° Une collection de dossiers, chacun d'eux ouvert pour un bateau ;
3° Un fichier ou répertoire alphabétique des noms des bateaux renvoyant aux numéros d'immatriculation de ceux-ci.


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Version 1

Pour l'exécution des dispositions relatives aux inscriptions devant figurer sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2, les greffes des tribunaux de commerce sont tenus d'avoir :

1° Un registre de dépôt ;

2° Une collection de dossiers, chacun d'eux ouvert pour un bateau ;

3° Un fichier ou répertoire alphabétique des noms des bateaux renvoyant aux numéros d'immatriculation de ceux-ci.