JORF n°0073 du 27 mars 2013

Article D4112-3

Article D4112-3

Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat qui est inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.


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Version 1

Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat qui est inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.