JORF n°0008 du 10 janvier 2013

Décret n°2013-24 du 8 janvier 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 4312-3-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 15 et 16 ;

Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, notamment les I et II de son article 9 ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 10 mai 2012 ;

Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire en date du 4 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Dordogne en date du 22 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Haute-Marne en date du 25 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Nièvre en date du 26 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique en date du 26 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or en date du 6 novembre 2012 ;

Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne en date du 20 novembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― Jusqu'à la mise en place du comité technique unique et des comités techniques uniques de proximité prévus aux I et II de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants prévus au 1° du I de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 ainsi que le nombre de représentants auxquels elles ont droit, compte tenu du nombre total des suffrages qu'elles ont obtenus, lors des dernières élections des représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, dans les services de l'Etat mentionnés à l'article 7 de cette même loi.
II. ― Les représentants titulaires ont chacun un suppléant.
III. ― La détermination du nombre des représentants titulaires par organisation syndicale s'opère comme suit :
Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés lors des élections mentionnées au I par dix, nombre de représentants à désigner.
Après addition des suffrages valablement exprimés qu'elle a recueillis, chaque organisation syndicale a droit à autant de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les représentants titulaires restant éventuellement à désigner le sont suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque pour la désignation d'un représentant titulaire des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le représentant est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le représentant est attribué par tirage au sort.
IV. ― Les représentants prévus au 1° du I de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonctions dans les services de l'Etat mentionnés à l'article 7 de cette même loi.
V. ― Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au I, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de Voies navigables de France. Au-delà de ce délai, le directeur général de Voies navigables de France peut valablement consulter les représentants effectivement désignés.

Article 2

I. ― Jusqu'à la mise en place du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au III de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants prévus au 1° du II de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 ainsi que le nombre de représentants auxquels elles ont droit compte tenu du nombre total des suffrages qu'elles ont obtenus, lors des dernières élections des représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, dans les services de l'Etat mentionnés à l'article 7 de cette même loi.
II. ― Cette désignation s'opère selon les dispositions des II, III, IV et V de l'article 1er.

Article 3

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Frédéric Cuvillier

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Delphine Batho