JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R413-27

L'Institut national de police scientifique est un établissement public à caractère administratif. Il comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.

Article R413-28

L'Institut national de police scientifique procède, en application de l'article L. 413-1, à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.
Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre.
A cette fin, il doit notamment :
1° Concevoir et mettre en œuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;
2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ;
3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;
4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;
5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;
6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ;
7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;
8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ;
9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ;
10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.

Article R413-29

L'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein.

Article R413-30

L'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur et d'agents de la ville de Paris mis à sa disposition dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
Peuvent en outre être affectés à l'établissement des personnels détachés ou mis à disposition et des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article R413-31

Le siège de l'Institut national de police scientifique est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.