JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Article R413-3

Article R413-3

L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire divisionnaire ou d'un grade de niveau équivalent.


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Version 1

L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire divisionnaire ou d'un grade de niveau équivalent.