JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Article R413-15

Article R413-15

Le personnel de l'école comprend :
1° Le directeur de l'école ;
2° Le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;
3° Le secrétaire général ;
4° Les chefs de département ;
5° Les personnels chargés de la formation et de la recherche ;
6° Les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;
7° Les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.


Historique des versions

Version 1

Le personnel de l'école comprend :

1° Le directeur de l'école ;

2° Le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;

3° Le secrétaire général ;

4° Les chefs de département ;

5° Les personnels chargés de la formation et de la recherche ;

6° Les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;

7° Les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.