JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Article R244-3

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Les conventions mentionnées à l'article L. 244-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données.


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Les conventions mentionnées à l'article L. 244-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données.