JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Article R211-28

Article R211-28

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.


Historique des versions

Version 1

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.