JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Section 1 : Comité interministériel de prévention de la délinquance

Article D132-1

Le comité interministériel de prévention de la délinquance est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre de l'intérieur.
Ce comité comprend le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de la jeunesse.
Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité.

Article D132-2

Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et veille à leur mise en œuvre.
Il coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance.
Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine.

Article D132-3

Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du ministre de l'intérieur, assure le secrétariat du comité interministériel de prévention de la délinquance.
Il prépare les travaux et délibérations du comité.
Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article D. 132-2.
Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité.

Article D132-4

Le secrétaire général réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance, notamment ceux placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article D. 132-1, ou les dirigeants d'organismes publics intéressés.